Textes de référence :

- ordonnance 70-20 du 19 janvier 1970 relative à l'état civil.
- décret présidentiel n°02-405 du 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire.

1. Rappel de quelques dispositions de l’ordonnance 70-20 relative à l’état-civil

  • Tout acte d' état-civil des algériens en pays étranger est valable s’il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatiques ou par les Consuls. (article 96).
  • Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l’état-civil algérien correspondant (article 103).
  • Aucun acte de l’état-civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d’erreur ou d’omission, être rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exequatur du Tribunal d’Alger (article 108)
  • Si un acte transcrit sur les registres consulaires est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exequatur du tribunal d'Alger (article 108)
2. Conditions de transcription des actes de l’état-civil (naissance, mariage ou décès)

  • Etre de nationalité algérienne (carte d’immatriculation consulaire, décret de naturalisation, certificat de nationalité ou extrait de naissance du père et du grand père).
  • Copie intégrale de l’acte concerné.
  • Seuls sont transcrits les naissances, mariages et décès ayant lieu en Tunisie.
Certificat de coutume

    Ce document est délivré par les services consulaires exigé par les autorités locales à tout étranger qui contracte mariage en Tunisie auprès d'une commune tunisienne ou auprès d'un notaire désigné à cet effet conformement à l'article 38 du code tunisien en matière d'etat-civil.

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